Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 50 Exécution imparfaite et désaffectation

1 L’OFEV re­tient tout ou partie des paie­ments éch­el­on­nés, pendant la durée du pro­gramme, si le can­ton:

a.
ne s’ac­quitte pas de son devoir de compte rendu (art. 49, al.1);
b.
en­trave con­sidér­able­ment et par sa propre faute l’ex­écu­tion de sa presta­tion.

2 Si, après la durée du pro­gramme, il s’avère que la presta­tion a été fournie de man­ière im­par­faite, l’OFEV en ex­ige l’ex­écu­tion cor­recte par le can­ton; il lui fixe un délai rais­on­nable à cet ef­fet.

3 Si des in­stall­a­tions ou des con­struc­tions qui ont béné­fi­cié d’in­dem­nités ou d’aides fin­an­cières sont af­fectées à un autre but, l’OFEV peut ex­i­ger du can­ton qu’il ren­once à cette désaf­fect­a­tion ou l’an­nule, dans un délai rais­on­nable.

4 Si le can­ton n’ex­écute pas cor­recte­ment la presta­tion mal­gré l’in­jonc­tion de l’OFEV ou s’il ne ren­once pas à la désaf­fect­a­tion ou ne l’an­nule pas, la resti­tu­tion est ré­gie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)87.

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