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Art. 63 Montant des crédits et intérêts
(art. 40, al. 1) 1 Les crédits d’investissement sont alloués:
2 Les crédits d’investissement sont en général alloués sans intérêt. Si la charge totale grevant les requérants le permet, un taux d’intérêt convenable sera exigé. 3 Il ne sera pas accordé de prêt inférieur à 1000 francs. 93 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). |