Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 64 Durée, remboursement et restitution

(art. 40)

1 Les crédits d’in­ves­t­isse­ment sont al­loués pour une durée max­i­m­ale de 20 ans.

2 Les an­nu­ités pour le rem­bourse­ment sont fixées selon le genre de mesur­es et en ten­ant compte des pos­sib­il­ités économiques des béné­fi­ci­aires du crédit.

3 Le rem­bourse­ment com­mence:

a.
un an après la fin du pro­jet, pour les in­ves­t­isse­ments selon l’art. 63, al. 1, let. a et b, mais au plus tard cinq ans après le verse­ment de la pre­mière tran­che de crédit;
b.
pour les autres in­ves­t­isse­ments, l’an­née civile qui suit celle du verse­ment.

4 Les béné­fi­ci­aires peuvent en tout temps et sans ré­sili­ation préal­able rem­bours­er tout ou partie du prêt.

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6 Les an­nu­ités et crédits pour le rem­bourse­ment, échus et non payés, sont frap­pés d’un in­térêt de 5 %.

94 Ab­ro­gé par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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