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Art. 8 Compensation en nature
(art. 7, al. 1)10 1 La compensation en nature est fournie, lorsqu’une forêt de même étendue est créée dans une station offrant des conditions qualitatives similaires à celles de la surface défrichée. 2 Elle inclut la mise à disposition du terrain, la plantation ainsi que toutes les mesures nécessaires au maintien durable de la surface de compensation. 3 Des surfaces conquises par la forêt et des surfaces reboisées volontairement peuvent être admises comme compensation en nature si elles ne sont pas encore forêts. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983). |