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Art. 9a Renonciation à la compensation du défrichement 18
(art. 7, al. 3, let. b) Dans des projets de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, il est possible de renoncer à la compensation du défrichement, en particulier sur des surfaces qui ne peuvent plus être reboisées. 18 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983). |