Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 1 Définition de la forêt
(art. 2, al. 43) 1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. 3Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. |