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Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

Art. 1 Définition de la forêt

(art. 2, al. 43)

1 Les can­tons pré­cis­ent les valeurs re­quises pour qu’une sur­face boisée soit re­con­nue comme forêt, dans les lim­ites suivantes:

a.
sur­face com­pren­ant une lisière ap­pro­priée: 200 à 800 m2;
b.
largeur com­pren­ant une lisière ap­pro­priée: 10 à 12 m;
c.
âge du peuple­ment sur une sur­face con­quise par la forêt: 10 à 20 ans.

2 Si le peuple­ment ex­erce une fonc­tion so­ciale ou pro­tec­trice par­ticulière­ment im­port­ante, il doit être con­sidéré comme forêt, in­dépen­dam­ment de sa sur­face, de sa largeur ou de son âge.

3Les in­dic­a­tions qui suivent les titres des chapitres et des art­icles sont des références aux art­icles de la L sur les forêts.