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Art. 7 Décision de défrichement
1 La décision de défrichement précise:
2 L’OFEV tient une statistique des défrichements autorisés par la Confédération et par les cantons. Les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les données nécessaires.9 9 Introduit par le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1ermars 2000 (RO 2000 703). |