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Art. 16 Études de base 33
1 L’OFEV réalise les études de base qui présentent un intérêt national en matière de protection contre les catastrophes naturelles. À cet effet:
2 Les cantons réalisent les études de base relatives à la protection contre les catastrophes naturelles sur leur territoire. À cet effet:
3 Ils désignent les zones dangereuses. 4 Ils tiennent compte des études de base et des aides à l’exécution réalisées par la Confédération. 5 Ils remettent périodiquement à l’OFEV les vues d’ensemble des risques et les planifications globales conformément aux prescriptions. 6 Ils mettent gratuitement les études de base à la disposition de tous. 33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1eraoût 2025 (RO 2025 450). |
