Ordonnance
sur les forêts
(OFo)


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Art. 16 Études de base 33

1 L’OFEV réal­ise les études de base qui présen­tent un in­térêt na­tion­al en matière de pro­tec­tion contre les cata­strophes naturelles. À cet ef­fet:

a.
il ef­fec­tue les relevés en rap­port avec la pro­tec­tion contre les cata­strophes naturelles;
b.
il tient un in­ventaire des mesur­es qui sont soutenues fin­an­cière­ment par la Con­fédéra­tion;
c.
il ana­lyse les événe­ments;
d.
il ét­ablit des vues d’en­semble.

2 Les can­tons réalis­ent les études de base re­l­at­ives à la pro­tec­tion contre les cata­strophes naturelles sur leur ter­ritoire. À cet ef­fet:

a.
ils doc­u­mentent et ana­lysent les événe­ments;
b.
ils doc­u­mentent et évalu­ent les ouv­rages de pro­tec­tion;
c.
ils tiennent un ca­dastre des événe­ments et des ouv­rages de pro­tec­tion;
d.
ils relèvent les dangers et les risques;
e.
ils ét­ab­lis­sent des évalu­ations des dangers et des vues d’en­semble des risques;
f.
ils ét­ab­lis­sent des plani­fic­a­tions glob­ales et si né­ces­saire d’autres plani­fic­a­tions supérieures.

3 Ils désignent les zones dangereuses.

4 Ils tiennent compte des études de base et des aides à l’ex­écu­tion réal­isées par la Con­fédéra­tion.

5 Ils re­mettent péri­od­ique­ment à l’OFEV les vues d’en­semble des risques et les plani­fic­a­tions glob­ales con­formé­ment aux pre­scrip­tions.

6 Ils mettent gra­tu­ite­ment les études de base à la dis­pos­i­tion de tous.

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’amén­age­ment des cours d’eau, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2025 (RO 2025 450).

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