Ordonnance
sur les formulaires et registres à employer
en matière de poursuite pour dettes et de faillite
et sur la comptabilité
(Oform)

du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 15

1 Dans le livre des comptes cour­ants, il sera ouvert à chaque créan­ci­er, si be­soin est, un compte cour­ant par doit et avoir.

2 Les can­tons peuvent rendre ob­lig­atoire la tenue d’autres comptes en­core, tels que le compte des émolu­ments et des dé­bours.

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