Ordonnance
sur les formulaires et registres à employer
en matière de poursuite pour dettes et de faillite
et sur la comptabilité
(Oform)

du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 24

1 Les for­mu­laires ét­ab­lis par le Ser­vice de haute sur­veil­lance en matière de pour­suite et de fail­lite rat­taché à l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ) sont pub­liés sous forme élec­tro­nique dans une col­lec­tion de mod­èles.

2 Les of­fices de pour­suites et de fail­lites peuvent util­iser des for­mu­laires ét­ab­lis par eux-mêmes; ceux-ci doivent cor­res­pon­dre, pour ce qui est de leur con­tenu, à ceux de la col­lec­tion de mod­èles.

3 Les autor­ités can­tonales peuvent se ser­vir d’autres for­mu­laires.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007).

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