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Ordonnance
sur les formulaires et registres à employer
en matière de poursuite pour dettes et de faillite
et sur la comptabilité
(Oform)

du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 2016)er

Art. 3

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice peut, par voie d’or­don­nance, édicter des pre­scrip­tions con­cernant le fond et la forme des réquis­i­tions du créan­ci­er.

1bis Le Ser­vice de haute sur­veil­lance en matière de pour­suite et de fail­lite rat­taché à l’OFJ ét­ablit des for­mu­laires pour les réquis­i­tions du créan­ci­er et les pub­lie sous forme élec­tro­nique. L’util­isa­tion de ces for­mu­laires n’est pas ob­lig­atoire.

2 Les of­fices de pour­suites et de fail­lites ne peuvent pas re­fuser de re­ce­voir, à moins qu’elles ne soi­ent in­com­plètes, les réquis­i­tions qui leur seront présentées verbale­ment. S’il est saisi d’une réquis­i­tion verbale, l’of­fice la re­produira sur un for­mu­laire, qu’il fera en­suite sign­er par le créan­ci­er.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007).