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Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)
du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 2016)er
Art. 3
1 Le Département fédéral de justice et police peut, par voie d’ordonnance, édicter des prescriptions concernant le fond et la forme des réquisitions du créancier.
1bis Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’OFJ établit des formulaires pour les réquisitions du créancier et les publie sous forme électronique. L’utilisation de ces formulaires n’est pas obligatoire.
2 Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu’elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement. S’il est saisi d’une réquisition verbale, l’office la reproduira sur un formulaire, qu’il fera ensuite signer par le créancier.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007).