Ordonnance
sur les formulaires et registres à employer
en matière de poursuite pour dettes et de faillite
et sur la comptabilité
(Oform)

du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 4

1 Le créan­ci­er doit faire l’avance des frais prévus par l’or­don­nance sur les frais, à sa­voir lors du dépôt de la réquis­i­tion de pour­suite pour les frais du com­mandement de pay­er et, le cas échéant, de la no­ti­fic­a­tion aux loc­ataires ou aux fer­mi­ers selon l’art. 806 du code civil suisse6, et lors du dépôt de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite pour les frais de la sais­ie ou de la com­min­a­tion de fail­lite; lors de la pré­sen­t­a­tion de la réquis­i­tion de vente, il doit faire l’avance re­quise par l’of­fice pour les frais de la réal­isa­tion.

2 L’avance des frais doit être ef­fec­tuée en es­pèces ou par virement au compte de chèques postaux ou au compte ban­caire de l’of­fice.

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