Ordonnance
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Art. 4
1 Le créancier doit faire l’avance des frais prévus par l’ordonnance sur les frais, à savoir lors du dépôt de la réquisition de poursuite pour les frais du commandement de payer et, le cas échéant, de la notification aux locataires ou aux fermiers selon l’art. 806 du code civil suisse6, et lors du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite pour les frais de la saisie ou de la commination de faillite; lors de la présentation de la réquisition de vente, il doit faire l’avance requise par l’office pour les frais de la réalisation. 2 L’avance des frais doit être effectuée en espèces ou par virement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire de l’office. |
