Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 10 Tâches

(art. 52c, 53k, let. d, et 62a, al. 2, let. a et b, LPP)

1 L’art. 52c LPP s’ap­plique par ana­lo­gie aux tâches de l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Pour les ap­ports en nature, l’or­gane de ré­vi­sion ex­am­ine le rap­port au sens de l’art. 20, al. 3, et, pour les ap­ports en nature en bi­ens im­mob­iliers, il véri­fie de plus que l’art. 41, al. 4, est re­specté.

3 Il ap­précie aus­si les mo­tifs des fond­a­tions ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion de l’art. 41, al. 3 et 4, en re­la­tion avec les art. 92 et 93 de l’or­don­nance du 22 novembre 2006 sur les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux (OP­CC)15.

4 Après la dis­sol­u­tion d’un groupe de place­ments, il con­firme au con­seil de fond­a­tion que les règles ont été re­spectées.

5 Il se con­forme aux in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance au sens de l’art. 62a, al. 2, LPP. Celle-ci peut or­don­ner à l’or­gane de ré­vi­sion d’ex­am­iner l’or­gan­isa­tion dé­taillée et de rédi­ger un rap­port. Elle peut, sur la base de ce rap­port, ren­on­cer à faire elle-même un ex­a­men.

6 L'or­gane de ré­vi­sion peut ef­fec­tuer des ex­a­mens in­ter­mé­di­aires non an­non­cés.

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