Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 17 Examen préalable par l’autorité de surveillance

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1 Né­ces­sit­ent un ex­a­men préal­able par l’autor­ité de sur­veil­lance:

a.
les pro­pos­i­tions de modi­fic­a­tion des stat­uts av­ant que l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs ne se pro­nonce sur celles-ci;
b.
les modi­fic­a­tions des dis­pos­i­tions régle­mentaires que le con­seil de fond­a­tion sou­met au vote de l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs;
c.20
les dir­ect­ives de place­ment sur les groupes de place­ments dans les do­maines des bi­ens im­mob­iliers à l’étranger, des in­fra­struc­tures, private debt Suisse ou private equity Suisse selon l’art. 53, al. 1, let. dter, OPP 221 ou des place­ments al­tern­atifs, et leurs modi­fic­a­tions.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance fait sa­voir à la fond­a­tion dans le mois et par écrit si elle ren­once à un ex­a­men préal­able.

3 Un cer­ti­ficat de con­trôle est ét­abli au ter­me de l’ex­a­men préal­able.

4 Des groupes de place­ments visés à l’al. 1, let. c, ne peuvent être con­stitués que lor­sque la procé­dure d’ex­a­men est ter­minée.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

21 RS 831.441.1

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