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Art. 17 Examen préalable par l’autorité de surveillance
(art. 53k, let. c et d, LPP) 1 Nécessitent un examen préalable par l’autorité de surveillance:
2 L’autorité de surveillance fait savoir à la fondation dans le mois et par écrit si elle renonce à un examen préalable. 3 Un certificat de contrôle est établi au terme de l’examen préalable. 4 Des groupes de placements visés à l’al. 1, let. c, ne peuvent être constitués que lorsque la procédure d’examen est terminée. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793). 21 RS 831.441.1 |