Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 26 Dispositions générales

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les art. 49 à 56a OPP 232, à l’ex­cep­tion de l’art. 50, al. 2 et 4, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la for­tune de place­ment pour autant que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.33

2 Le prin­cipe de la ré­par­ti­tion ap­pro­priée des risques s’ap­plique à tous les groupes de place­ments dans le cadre de leur fo­cal­isa­tion.

3 Le risque de contre­partie pour les créances d’un groupe de place­ments est lim­ité à 10 % de la for­tune par débiteur. Des écarts sont pos­sibles pour les créances en­vers la Con­fédéra­tion et les ét­ab­lisse­ments suisses émet­tant des lettres de gage.34

4 Tout groupe de place­ments sus­cept­ible de créer une ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des ver­se­ments sup­plé­mentaires est in­ter­dit.35

5 La fond­a­tion veille à ce que, dans chaque groupe de place­ments, la ges­tion des li­quid­ités soit ap­pro­priée.

6 Seuls des em­prunts à court ter­me, ré­pond­ant à des im­pérat­ifs tech­niques, sont autor­isés dans le groupe de place­ments et dans les place­ments col­lec­tifs détenus par ce­lui-ci.

7 Il n’est pos­sible de déro­ger aux dir­ect­ives de place­ment que ponc­tuelle­ment et pro­vis­oire­ment, lor­squ’une dérog­a­tion est re­quise de toute ur­gence dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs et que le présid­ent l’ap­prouve. Les dérog­a­tions sont in­diquées et motivées dans l’an­nexe aux comptes an­nuels.

8 Les dérog­a­tions aux re­com­manda­tions spé­cial­isées de l’autor­ité de sur­veil­lance sur les place­ments dans la for­tune de place­ment sont in­diquées dans le pro­spect­us du groupe de place­ments ou, s’il n’y a pas de pro­spect­us, dans l’an­nexe aux comptes an­nuels.

9 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans des cas par­ticuli­ers fondés, autor­iser des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions de cette sec­tion et im­poser des con­di­tions.

32 RS 831.441.1

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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