Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 28 Groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les groupes de place­ments dans le do­maine des place­ments al­tern­atifs in­ves­t­is­sent au moy­en de place­ments col­lec­tifs. Des ex­cep­tions sont autor­isées pour les place­ments:

a.
en private equity,
b.
en matières premières,
c.
en titres-risques (in­sur­ance linked se­cur­it­ies),
d.
en li­quid­ités;
e.42
en in­fra­struc­tures;
f.43
en créances au sens de l’art. 53, al. 3, OPP 244.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser d’autres ex­cep­tions dans des cas fondés, not­am­ment pour les man­aged ac­counts.

3 Les groupes de place­ments en private equity dont la di­ver­si­fic­a­tion s’opère sur un cer­tain laps de temps ne sont autor­isés que s’ils ont une durée déter­minée et sont fer­més.

4 Les fonds cibles d’un groupe de place­ments des do­maines des hedge funds ou des in­fra­struc­tures peuvent re­cueil­lir des fonds de tiers, pour autant qu’il ne s’agit pas de fonds de fonds. Dans les groupes de place­ments du do­maine des in­fra­struc­tures, la part du cap­it­al con­stituée de fonds de tiers détenus au moy­en de fonds cibles ne peut pas être supérieure à 40 % de la for­tune du groupe de place­ments, et la part de fonds de tiers à 60 % par fonds cible.45

42 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

43 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

44 RS 831.441.1

45 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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