|
Art. 30 Placements collectifs
(art. 53k, let. d, LPP) 1 La fortune de placement ne peut être placée que dans des placements collectifs selon l’art. 56, al. 2, OPP 249 soumis à un devoir suffisamment étendu d’information et de renseignement. Dans des cas fondés, l’autorité de surveillance peut, en vertu de l’art. 26, al. 9, autoriser des dérogations pour les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures, private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs.50 2 Les placements collectifs obligeant l’investisseur à effectuer des versements supplémentaires ou à donner des garanties ne sont pas autorisés. 3 La part d’un placement collectif est limitée à 20 % au maximum de la fortune du groupe de placements, pour autant que le placement collectif:
3bis La part d’un placement collectif étranger peut dépasser 20 % de la fortune du groupe de placements si ce placement est autorisé par une autorité de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs51.52 4 Le placement dans des placements collectifs ne peut pas porter atteinte au respect des directives de placement et de la responsabilité de direction. 49 RS 831.441.1 50 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793). 51 RS 951.31 52 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). |