Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 33 Filiales de groupes de placements immobiliers

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1 Les so­ciétés à ob­jet im­mob­ilier peuvent seule­ment avoir pour but l’ac­quis­i­tion, la vente, la mise en loc­a­tion ou l’af­fer­mage de leurs pro­pres bi­ens-fonds.

2 La fond­a­tion doit être l’unique pro­priétaire des fi­liales de groupes de place­ments im­mob­iliers, et la so­ciété hold­ing l’unique pro­priétaire de ses fi­liales.

3 Des dérog­a­tions à l’al. 2 sont autor­isées si la lé­gis­la­tion étrangère in­ter­dit d’être l’unique pro­priétaire d’une so­ciété à ob­jet im­mob­ilier ou si le fait d’être l’unique pro­priétaire d’une so­ciété à ob­jet im­mob­ilier est source de désav­ant­ages économiques con­sidér­ables. La part des so­ciétés à ob­jet im­mob­ilier qui ne sont pas détenues à titre d’unique pro­priétaire ne dé­passe en prin­cipe pas 50 % de la for­tune du groupe de place­ments.

4 Le groupe de place­ments ou ses so­ciétés hold­ing peuvent oc­troy­er des prêts à leurs fi­liales.

5 Ils peuvent oc­troy­er des garanties pour leurs fi­liales ou les cau­tion­ner. Les garanties et les cau­tions ne peuvent pas être supérieures, au total, aux li­quid­ités du groupe de place­ments ou à 5 % de la for­tune du groupe de place­ments et ne sont délivrées que comme des en­gage­ments de fin­ance­ment à court ter­me ou des fin­ance­ments de re­lais.

6 Les place­ments détenus dans les fi­liales sont pris en compte pour juger si les art. 26 et 27 ain­si que les dir­ect­ives de place­ment sont re­spectées.

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