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Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 35 Information

(art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

1 Tout in­ves­t­is­seur reçoit les stat­uts déter­min­ants de la fond­a­tion lors de son ad­mis­sion dans celle-ci. Les modi­fic­a­tions des stat­uts lui sont com­mu­niquées de man­ière ap­pro­priée.

2 La fond­a­tion pub­lie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice, un rap­port an­nuel con­ten­ant au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
les or­ganes de la fond­a­tion;
b.56
les noms et les fonc­tions des ex­perts, y com­pris des ex­perts char­gés des esti­ma­tions (art. 11), des con­seillers en place­ment et des ges­tion­naires de for­tune;
c.
les comptes an­nuels au sens des art. 38 à 41;
d.
le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion;
e.
le nombre de droits émis pour chaque groupe de place­ments;
f.
les prin­ci­paux événe­ments, af­faires et dé­cisions de la fond­a­tion et des fi­liales;
g.
des ren­vois aux pro­spect­us;
h.57
les dé­passe­ments des lim­ites fixées pour les créances par débiteur et en matière de par­ti­cip­a­tion ef­fec­tués dans les groupes de place­ments, con­formé­ment à l’art. 26a, al. 1;
i.58
les dé­passe­ments des lim­ites de place­ment ef­fec­tués dans les groupes de place­ments mixtes, con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, let. e.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs, ex­i­ger des in­form­a­tions com­plé­mentaires.

4 Les chif­fres-clés au sens de l’art. 38, al. 7, sont pub­liés au moins tous les tri­mestres, sauf pour les groupes de place­ments im­mob­iliers.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

58 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).