Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 41 Évaluation

(art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

1 La for­tune nette des groupes de place­ments est cal­culée en partant de la valeur des différents ac­tifs aug­mentée des éven­tuels in­térêts cour­us, et après sous­trac­tion des éven­tuels en­gage­ments. Dans le cas des place­ments im­mob­iliers, les im­pôts qui dev­ront prob­able­ment être payés lors de la ces­sion des bi­ens-fonds sont dé­duits.

2 L’art. 48, 1re phrase, OPP 262 s’ap­plique à l’évalu­ation des ac­tifs et des pas­sifs des fond­a­tions. S’agis­sant de l’évalu­ation des place­ments, l’autor­ité de sur­veil­lance peut im­poser des critères et déclarer déter­min­ants les art. 84 et 85 de l’or­don­nance de la FINMA du 27 août 2014 sur les place­ments col­lec­tifs63.64

3 S’il ex­iste des place­ments dir­ects dans l’im­mob­ilier, la méthode d’évalu­ation est pre­scrite dans les stat­uts de la fond­a­tion. L’évalu­ation des bi­ens-fonds à l’étranger se con­forme à des normes in­ter­na­tionales re­con­nues. La fond­a­tion de­mande une fois par an­née aux ex­perts au sens de l’art. 11 d’es­timer la valeur marchande des bi­ens-fonds. En l’ab­sence de change­ment no­toire, cette valeur peut être re­prise pour les dates de références men­tion­nées à l’al. 6. L’art. 93, al. 2 et 4, OP­CC65 s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 En cas d’ap­ports en nature, une des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 11, al. 1, es­time le prix de l’ob­jet selon la méthode pre­scrite dans les stat­uts. Une deux­ième per­sonne in­dépend­ante de la première et de la fond­a­tion (art. 11, al. 3), véri­fie l’évalu­ation. Pour le reste, l’art. 92 OP­CC s’ap­plique par ana­lo­gie à l’évalu­ation en cas d’ac­qui­si­tion ou de ces­sion de bi­ens-fonds.

5 L’art. 94 OP­CC s’ap­plique par ana­lo­gie à l’évalu­ation de pro­jets de con­struc­tion.

6 Les valeurs pat­ri­mo­niales de la for­tune de base et des différents groupes de place­ments sont évaluées aux dates de clôture de l’ex­er­cice pre­scrites dans les stat­uts, aux jours d’émis­sion ou de rachat, et aux dates de pub­lic­a­tion.

62 RS 831.441.1

63 RS 951.312

64 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

65 RS 951.311

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