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Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 42 Dissolution de la fondation

(art. 53k, let. c, LPP)

1 La dis­sol­u­tion de la fond­a­tion est ré­gie par les art. 88 et 89 du code civil66. Elle est pro­non­cée par l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Lors de la li­quid­a­tion, la for­tune de place­ment est ré­partie entre les in­ves­t­is­seurs à con­cur­rence de leurs droits.

3 Le solde de la li­quid­a­tion de la for­tune de base rest­ant après dé­duc­tion de tous les en­gage­ments est ré­parti entre les in­ves­t­is­seurs existants lors de la dernière as­semblée des in­ves­t­is­seurs en fonc­tion de la part de la for­tune de place­ment détenue par chacun. L’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser une autre af­fect­a­tion si les mont­ants sont minimes.