Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 5 Composition et désignation

(art. 53k, let. c, LPP)

1 Le con­seil de fond­a­tion com­prend au moins trois spé­cial­istes de la matière.

2 Les membres et le présid­ent du con­seil de fond­a­tion sont élus par l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs. Le fond­ateur, l’en­tité jur­idique qui lui suc­cède et les per­sonnes qui en­tre­tiennent des li­ens économiques avec le fond­ateur ne peuvent pas re­présenter plus d’un tiers du con­seil de fond­a­tion. L’as­semblée des in­ves­t­is­seurs peut pré­voir dans les stat­uts de déléguer au con­seil de fond­a­tion son droit d’élire le présid­ent.4

3 Le fond­ateur nomme le premi­er con­seil de fond­a­tion. Les stat­uts peuvent re­con­naître au fond­ateur ou à l’en­tité jur­idique qui lui suc­cède le droit de nom­mer un re­m­plaçant en cas de dé­mis­sion prématurée d’un membre du con­seil de fond­a­tion. Le man­dat de ce membre dure jusqu’à la séance suivante de l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs.5

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).