Art. 5 Composition et désignation
(art. 53k, let. c, LPP) 1 Le conseil de fondation comprend au moins trois spécialistes de la matière. 2 Les membres et le président du conseil de fondation sont élus par l’assemblée des investisseurs. Le fondateur, l’entité juridique qui lui succède et les personnes qui entretiennent des liens économiques avec le fondateur ne peuvent pas représenter plus d’un tiers du conseil de fondation. L’assemblée des investisseurs peut prévoir dans les statuts de déléguer au conseil de fondation son droit d’élire le président.4 3 Le fondateur nomme le premier conseil de fondation. Les statuts peuvent reconnaître au fondateur ou à l’entité juridique qui lui succède le droit de nommer un remplaçant en cas de démission prématurée d’un membre du conseil de fondation. Le mandat de ce membre dure jusqu’à la séance suivante de l’assemblée des investisseurs.5 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 5 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). |