Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 7 Délégation de tâches

(art. 53k, let. c, LPP)

1 Les art. 51b, al. 1, LPP et 48f à 48l, à l’ex­cep­tion des art. 48h, al. 1, et 48i, al. 1, de l’or­don­nance du 18 av­ril 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (OPP 2)7 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux per­sonnes char­gées de la ges­tion et de l’ad­min­is­tra­tion de la fond­a­tion de place­ment.

2 Le con­seil de fond­a­tion peut déléguer des tâches à des tiers si, en plus de l’al. 1, les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il s’agit de tâches dont la délég­a­tion est autor­isée par la loi et les stat­uts;
b.
la délég­a­tion de tâches est con­signée dans un con­trat écrit;
c.
l’art. 12 est re­specté;
d.8
...

3 Toute tâche déléguée à des tiers ne peut être sub­déléguée qu’à con­di­tion que le con­seil de fond­a­tion l’ait ap­prouvé au préal­able et que les dis­pos­i­tions sur la délég­a­tion de tâches soi­ent re­spectées. La fond­a­tion ou l’or­gane de ré­vi­sion doivent pouvoir con­tin­uer à as­surer le con­trôle et la véri­fic­a­tion des tâches qui ont été déléguées.9

7 RS 831.441.1

8 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er août 2019 (RO 2019 2221).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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