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Art. 10 Tâches
(art. 52c, 53k, let. d, et 62a, al. 2, let. a et b, LPP) 1 L’art. 52c LPP s’applique par analogie aux tâches de l’organe de révision. 2 Pour les apports en nature, l’organe de révision examine le rapport au sens de l’art. 20, al. 3, et, pour les apports en nature en biens immobiliers, il vérifie de plus que l’art. 41, al. 4, est respecté. 3 Il apprécie aussi les motifs des fondations résultant de l’application de l’art. 41, al. 3 et 4, en relation avec les art. 92 et 93 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPCC)16. 4 Après la dissolution d’un groupe de placements, il confirme au conseil de fondation que les règles ont été respectées. 5 Il se conforme aux instructions de l’autorité de surveillance au sens de l’art. 62a, al. 2, LPP. Celle-ci peut ordonner à l’organe de révision d’examiner l’organisation détaillée et de rédiger un rapport. Elle peut, sur la base de ce rapport, renoncer à faire elle-même un examen. 6 L’organe de révision peut effectuer des examens intermédiaires non annoncés. |