Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)


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Art. 12

1 La banque dé­positaire est une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)18 ou une suc­cur­s­ale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB.19

2 La fond­a­tion peut autor­iser la banque dé­positaire à trans­férer des parts de la for­tune de place­ment à des tiers dé­positaires ou à des dé­positaires centraux en Suisse et à l’étranger, à con­di­tion que le choix et l’in­struc­tion des dé­positaires ain­si que leur con­trôle s’opèrent avec la di­li­gence due.

18 RS 952.0

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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