Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)


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Art. 20 Apports en nature

(art. 53k, let. e, LPP)

1 La contre-valeur du prix d’émis­sion des droits doit en prin­cipe être ap­portée en es­pèces.

2 Les stat­uts ou le règle­ment peuvent autor­iser les ap­ports en nature si ceux-ci sont com­pat­ibles avec la straté­gie de place­ment et ne portent pas at­teinte aux in­térêts des autres in­ves­t­is­seurs du groupe de place­ments.24

2bis La juste valeur des place­ments non né­go­ciés en bourse ou sur un autre marché régle­menté est:

a.
déter­minée en fonc­tion du ren­dement ou du flux monétaire à at­tendre compte tenu d’un taux de cap­it­al­isa­tion ad­apté aux risques;
b.
es­timée par com­parais­on avec des ob­jets sim­il­aires, ou
c.
cal­culée selon une autre méthode générale­ment ad­mise.25

2ter Cette valeur doit être évaluée par au moins un ex­pert in­dépend­ant et qual­i­fié.26

2quater Pour les parts de fonds non cotés ou les créances des groupes de place­ments, elle se base sur la valeur d’in­ventaire nette cor­res­pond­ante.27

3 L’or­gane de ges­tion ét­ablit un rap­port in­di­quant chaque ap­port en nature des in­ves­t­is­seurs, avec sa valeur de marché à la date de référence du trans­fert ain­si que les droits émis en re­tour.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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