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Art. 20 Apports en nature
(art. 53k, let. e, LPP) 1 La contre-valeur du prix d’émission des droits doit en principe être apportée en espèces. 2 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser les apports en nature si ceux-ci sont compatibles avec la stratégie de placement et ne portent pas atteinte aux intérêts des autres investisseurs du groupe de placements.24 2bis La juste valeur des placements non négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé est:
2ter Cette valeur doit être évaluée par au moins un expert indépendant et qualifié.26 2quater Pour les parts de fonds non cotés ou les créances des groupes de placements, elle se base sur la valeur d’inventaire nette correspondante.27 3 L’organe de gestion établit un rapport indiquant chaque apport en nature des investisseurs, avec sa valeur de marché à la date de référence du transfert ainsi que les droits émis en retour. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 25 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 26 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 27 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). |