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Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

Art. 21 Limitation de l’émission et rachat de droits

(art. 53k, let. e, LPP)

1 Les stat­uts ou le règle­ment peuvent autor­iser le con­seil de fond­a­tion ou des tiers char­gés de la ges­tion à sus­pen­dre pro­vis­oire­ment l’émis­sion de droits dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs ay­ant in­vesti dans un groupe de place­ments.

2 Ils peuvent pré­voir que des groupes de place­ments com­pren­ant des place­ments peu li­quides soi­ent lim­ités dans la durée et fer­més au rachat par le con­seil de fond­a­tion au mo­ment de leur con­sti­tu­tion. Ils doivent pre­scri­re la fer­meture au rachat des groupes de place­ments selon l’art. 28, al. 3.

3 Ils ne peuvent autor­iser, pour les groupes de place­ments fer­més selon l’al. 2, l’émis­sion de droits après la con­sti­tu­tion du groupe de place­ments que lors de l’ap­pel d’en­gage­ments de cap­it­al existants.

4 Ils peuvent autor­iser le con­seil de fond­a­tion, lor­sque cela se jus­ti­fie, à fix­er un délai de garde de cinq ans au plus lors de la con­sti­tu­tion d’un groupe de place­ments.

5 Ils peuvent at­tribuer au con­seil de fond­a­tion ou à des tiers char­gés de la ges­tion la com­pétence de différer jusqu’à deux ans le rachat des droits de tous les groupes de place­ments ou de cer­tains d’entre eux dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles, en par­ticuli­er lor­squ’il y a des problèmes de li­quid­ités en rais­on de place­ments dif­fi­ciles à réal­iser.

6 Lor­sque le rachat est re­porté, l’or­gane de ges­tion en in­forme im­mé­di­ate­ment les in­ves­t­is­seurs con­cernés. La for­tune nette des groupes de place­ments à la fin de la péri­ode de re­port fait référence pour la fix­a­tion du prix de rachat. L’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser des ex­cep­tions dans des cas fondés.