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Art. 23 Placement de la fortune de base
(art. 53k, let. b et d, LPP) 1 Pour autant que les art. 24 et 25 n’en disposent pas autrement, les art. 49a et 53 à 56a OPP 228 s’appliquent pour le placement de la fortune de base. 2 Le dépôt illimité auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, LB29 ou d’une succursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB est aussi autorisé.30 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). |