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Art. 27 Groupes de placements immobiliers
(art. 53k, let. d, LPP) 1 Les placements suivants des groupes de placements immobiliers ne sont autorisés qu’aux conditions indiquées:
2 Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, les emplacements et les affectations, pour autant que l’axe de placement du groupe de placements le permet. 3 Les parts de terrains à bâtir, les constructions en cours et les immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans les projets de construction sont exceptés; ceux-ci peuvent conserver des objets achevés.39 4 La valeur marchande d’un bien-fonds constitue au maximum 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d’habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds. 5 L’avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements, directement ou par l’intermédiaire de filiales au sens de l’art. 33 ou de placements collectifs, le taux d’avance ne peut pas dépasser le tiers de la valeur marchande des biens-fonds.40 6 Le taux d’avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % de la valeur marchande, si:
7 La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d’avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements.42 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 40 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585). 41 Introduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585). 42 Introduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585). |