Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)


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Art. 27 Groupes de placements immobiliers

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les place­ments suivants des groupes de place­ments im­mob­iliers ne sont autor­isés qu’aux con­di­tions in­diquées:

a.
les bi­ens-fonds non con­stru­its, s’ils sont équipés et re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour une con­struc­tion im­mé­di­ate;
b.
les bi­ens-fonds en cop­ro­priété sans ma­jor­ité des parts de cop­ro­priété et des voix, si leur valeur marchande totale ne dé­passe pas 30 % de la for­tune du groupe de place­ments;
c.
les place­ments col­lec­tifs, si leur seul but est l’ac­quis­i­tion, la vente, la con­struc­tion, la loc­a­tion ou le bail à fer­me de leurs pro­pres bi­ens-fonds;
d.
les bi­ens-fonds à l’étranger sous une forme semblable au droit de su­per­ficie, s’ils peuvent être trans­férés et en­re­gis­trés.

2 Les place­ments sont ré­partis de man­ière ap­pro­priée selon les ré­gions, les em­place­ments et les af­fect­a­tions, pour autant que l’axe de place­ment du groupe de place­ments le per­met.

3 Les parts de ter­rains à bâtir, les con­struc­tions en cours et les im­meubles à rénover ne peuvent re­présenter en­semble plus de 30 % de la for­tune du groupe de place­ments. Les groupes de place­ments qui in­ves­t­is­sent ex­clus­ive­ment dans les pro­jets de con­struc­tion sont ex­ceptés; ceux-ci peuvent con­serv­er des ob­jets achevés.39

4 La valeur marchande d’un bi­en-fonds con­stitue au max­im­um 15 % de la for­tune du groupe de place­ments. Les groupes d’hab­it­a­tions bâties selon les mêmes prin­cipes de con­struc­tion ain­si que les par­celles con­tiguës con­stitu­ent un même bi­en-fonds.

5 L’avance de bi­ens-fonds est autor­isée. Sur la moy­enne de tous les bi­ens-fonds détenus par un groupe de place­ments, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de fi­liales au sens de l’art. 33 ou de place­ments col­lec­tifs, le taux d’avance ne peut pas dé­pass­er le tiers de la valeur marchande des bi­ens-fonds.40

6 Le taux d’avance peut tem­po­raire­ment et à titre ex­cep­tion­nel être porté à 50 % de la valeur marchande, si:

a.
le règle­ment ou des règle­ments spé­ci­aux pub­liés le pré­voi­ent;
b.
qu’il est né­ces­saire afin de garantir les li­quid­ités, et
c.
qu’il en va de l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs.41

7 La valeur des place­ments col­lec­tifs dans lesquels le taux d’avance dé­passe les 50 % ne peut pas dé­pass­er 20 % de la for­tune des groupes de place­ments.42

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585).

41 In­troduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585).

42 In­troduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585).

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