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Art. 29 Groupes de placements mixtes
(art. 53k, let. d, LPP) 1 Les principes suivants s’appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
2 L’art. 27 s’applique par analogie aux placements immobiliers. 3 Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 48 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 49 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 50 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). |