Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)


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Art. 29 Groupes de placements mixtes

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les prin­cipes suivants s’ap­pli­quent pour les groupes de place­ments mixtes:47

a.
les ob­lig­a­tions sont ré­parties de man­ière ap­pro­priée par branches, ré­gions et durées;
b.
les ac­tions sont ré­parties de man­ière ap­pro­priée par branches et ré­gions;
c.
les place­ments im­mob­iliers sont ré­partis de man­ière ap­pro­priée par ré­gions et af­fect­a­tions; ils peuvent se lim­iter à la Suisse et à des im­meubles d’hab­it­a­tion;
d.48
en cas de dé­passe­ment des lim­ites fixées pour les créances par débiteur et en matière de par­ti­cip­a­tion (art. 26a):
1.
le dé­passe­ment doit ressortir claire­ment du nom ou du nom com­plé­mentaire du groupe de place­ments,
2.
les dir­ect­ives de place­ment doivent définir dans quelle mesure les lim­ites de place­ment peuvent être dé­passées, et
3.
les pub­lic­a­tions péri­od­iques et le rap­port an­nuel doivent in­diquer quelles lim­ites de place­ment sont dé­passées et dans quelle mesure;
e.49
les lim­ites fixées à l’art. 55 OPP 2 peuvent être dé­passées lor­sque les con­di­tions visées à la let. d sont re­m­plies et que la part des place­ments al­tern­atifs ne dé­passe pas 25 % de la for­tune du groupe de place­ments.

2 L’art. 27 s’ap­plique par ana­lo­gie aux place­ments im­mob­iliers.

3 Les place­ments al­tern­atifs sont autor­isés au moy­en:

a.
de groupes de place­ments au sens de l’art. 28;
b.50
de place­ments col­lec­tifs au sens de l’art. 30;
c.
de cer­ti­ficats et de produits struc­turés, à con­di­tion qu’ils s’opèrent en fonc­tion d’un large in­dice du do­maine des place­ments al­tern­atifs.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

48 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

49 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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