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Art. 30 Placements collectifs
(art. 53k, let. d, LPP) 1 La fortune de placement ne peut être placée que dans des placements collectifs selon l’art. 56, al. 2, OPP 251 soumis à un devoir suffisamment étendu d’information et de renseignement. Dans des cas fondés, l’autorité de surveillance peut, en vertu de l’art. 26, al. 9, autoriser des dérogations pour les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures, private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs.52 2 Les placements collectifs obligeant l’investisseur à effectuer des versements supplémentaires ou à donner des garanties ne sont pas autorisés. 3 La fortune de placement peut être placée dans des placements collectifs suisses si le placement collectif:
3bis La part d’un placement collectif étranger doit être limitée à 20 % de la fortune du groupe de placements; elle peut dépasser 20 % de la fortune si:
3ter En cas de placement selon l’al. 3, let. c, ou l’al. 3bis, let c, la fondation doit informer les investisseurs des risques liés à cet investissement en la forme écrite.56 4 Le placement dans des placements collectifs ne peut pas porter atteinte au respect des directives de placement et de la responsabilité de direction. 52 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793). 54 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). 55 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019 (RO 2019 2221). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). 56 Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). |