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Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

Art. 34 Engagements de capital de la fondation

(art. 53k, let. d, LPP)

Les en­gage­ments de cap­it­al de la fond­a­tion doivent être couverts en tout temps par des en­gage­ments de cap­it­al d’in­ves­t­is­seurs ou par des li­quid­ités.