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Art. 35 Information
(art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP) 1 Tout investisseur reçoit les statuts déterminants de la fondation lors de son admission dans celle-ci. Les modifications des statuts lui sont communiquées de manière appropriée. 2 La fondation publie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel contenant au moins les informations suivantes:
3 L’autorité de surveillance peut, dans l’intérêt des investisseurs, exiger des informations complémentaires. 4 Les chiffres-clés au sens de l’art. 38, al. 7, sont publiés au moins tous les trimestres, sauf pour les groupes de placements immobiliers. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 62 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). |