|
Art. 37 Publications et prospectus
(art.53k, let. e, LPP) 1 Les publications paraissent sous une forme appropriée. L’autorité de surveillance peut fixer des conditions à ce sujet. 2 La fondation publie un prospectus pour les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers, des infrastructures, private debt Suisse, private equity Suisse, des placements alternatifs ou les groupes de placements contenant des obligations à taux élevés et dans les cas visés à l’art. 21, al. 2.63 Pour les nouveaux groupes de placements, le prospectus doit être publié avant l’ouverture de la période de souscription. Les modifications du prospectus doivent également être publiées.64 3 L’autorité de surveillance peut fixer des conditions pour l’établissement du prospectus et exiger la publication d’un prospectus pour d’autres groupes de placements présentant un concept de placement ou d’organisation complexe ou des risques plus élevés. La mise en conformité doit avoir lieu dans les trois mois. 4 Les prospectus sont adressés à l’autorité de surveillance après la publication et après chaque modification, munis des directives de placement qu’elle doit approuver lorsqu’il s’agit de groupes de placements nécessitant un examen préalable. L’autorité de surveillance peut exiger en tout temps de la fondation de placement qu’elle remédie à des lacunes du prospectus. 5 Il n’est pas nécessaire de rédiger un prospectus lorsqu’un seul investisseur a des droits sur le groupe de placements. 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). |