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Art. 42 Dissolution de la fondation
(art. 53k, let. c, LPP) 1 La dissolution de la fondation est régie par les art. 88 et 89 du code civil70. Elle est prononcée par l’autorité de surveillance. 2 Lors de la liquidation, la fortune de placement est répartie entre les investisseurs à concurrence de leurs droits. 3 Le solde de la liquidation de la fortune de base restant après déduction de tous les engagements est réparti entre les investisseurs existants lors de la dernière assemblée des investisseurs en fonction de la part de la fortune de placement détenue par chacun. L’autorité de surveillance peut autoriser une autre affectation si les montants sont minimes. |