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Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

Art. 43 Suppression de groupes de placements

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1 En cas de sup­pres­sion d’un groupe de place­ments, les in­ves­t­is­seurs en sont in­formés suf­f­is­am­ment tôt; ils béné­fi­cient de l’égal­ité de traite­ment.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance est in­formée en même temps que les in­ves­t­is­seurs du pro­jet de dis­soudre le groupe de place­ments.