Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitauxdu 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 12 Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères
1Lorsque la FINMA reconnaît, conformément aux art. 138c LPCC et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1, une décision de faillite prononcée à l’étranger, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent au patrimoine se trouvant en Suisse. 2Même en l’absence de réciprocité, la FINMA peut accepter une demande de reconnaissance dans la mesure où cela sert les intérêts des créanciers concernés. 3Elle désigne le for unique de la faillite en Suisse et le cercle des créanciers visés à l’art. 138c LPCC et l’art. 37g, al. 4, LB. 4Elle publie la reconnaissance et le cercle des créanciers. 5Si elle reconnaît une autre mesure d’insolvabilité étrangère, elle détermine la procédure applicable. |