Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitaux

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 15 Assemblée des créanciers

1Si le li­quid­ateur de la fail­lite es­time qu’il est op­por­tun de con­voquer une as­semblée des créan­ci­ers, il en fait la pro­pos­i­tion à la FINMA. Cette dernière dé­cide des com­pétences de l’as­semblée des créan­ci­ers ain­si que du quor­um des présences et des voix né­ces­saires à la prise des dé­cisions.

2Tous les créan­ci­ers ont le droit de par­ti­ciper à l’as­semblée des créan­ci­ers ou de s’y faire re­présenter. En cas de doute, le li­quid­ateur dé­cide de l’ad­mis­sion d’une per­sonne.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite mène les débats et ét­ablit un rap­port sur l’état du pat­rimoine du tit­u­laire de l’autor­isa­tion ain­si que sur l’avance­ment de la procé­dure.

4Les créan­ci­ers peuvent égale­ment pren­dre des dé­cisions par voie de cir­cu­laire. Une pro­pos­i­tion du li­quid­ateur de la fail­lite est réputée ac­ceptée par un créan­ci­er si ce­lui-ci ne la re­jette pas ex­pressé­ment dans le délai im­parti.

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