Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitaux

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 20 Obligation de mise à disposition et d’annonce

1Les débiteurs du tit­u­laire de l’autor­isa­tion ain­si que les per­sonnes qui dé­tiennent des bi­ens du tit­u­laire de l’autor­isa­tion à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l’ob­lig­a­tion de les an­non­cer au li­quid­ateur de la fail­lite dans le délai de pro­duc­tion visé à l’art. 13, al. 2, let. e, et de les mettre à sa dis­pos­i­tion.

2Les dettes doivent égale­ment être an­non­cées lor­squ’elles font l’ob­jet d’une com­pens­a­tion.

3Tout droit de préférence s’éteint si l’an­nonce ou la mise à dis­pos­i­tion est om­ise de façon in­jus­ti­fiée.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden