Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitaux

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 21 Exceptions à l’obligation de mise à disposition

1Les titres et les autres in­stru­ments fin­an­ci­ers ser­vant de sûretés ne doivent pas être re­mis dans la mesure où les con­di­tions lé­gales pour leur réal­isa­tion par le béné­fi­ci­aire des sûretés sont réunies.

2Ces bi­ens ain­si que la preuve du droit à leur réal­isa­tion doivent toute­fois être an­non­cés au li­quid­ateur de la fail­lite, qui doit les men­tion­ner dans l’in­ventaire.

3Le béné­fi­ci­aire des sûretés doit s’en­tendre avec le li­quid­ateur de la fail­lite sur le cal­cul du produit de la réal­isa­tion de ces bi­ens. Un éven­tuel ex­cédent est ver­sé à la masse en fail­lite, re­spect­ive­ment au com­par­ti­ment cor­res­pond­ant.

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