Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitaux

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 24 Créances, prétentions et révocations

1Les créances exi­gibles de la masse sont en­cais­sées par le li­quid­ateur de la fail­lite, le cas échéant par la voie de la pour­suite.

2Le li­quid­ateur de la fail­lite ex­am­ine les préten­tions de la masse sur les choses mo­bilières qui se trouvent en pos­ses­sion ou co­pos­ses­sion d’une tierce per­sonne, ou sur les im­meubles qui sont in­scrits au re­gistre fon­ci­er au nom d’une tierce per­sonne.

3Il ex­am­ine si les act­es jur­idiques peuvent être ré­voqués selon les art. 285 à 292 LP1. La durée d’un as­sain­isse­ment précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite n’entre pas dans le cal­cul des délais men­tion­nés aux art. 286 à 288 LP.

4Si le li­quid­ateur de la fail­lite en­tend faire valoir en justice une créance con­testée ou une préten­tion de la masse au sens des al. 2 ou 3, il de­mande à la FINMA son autor­isa­tion et les in­struc­tions né­ces­saires.

5S’il n’en­gage aucune ac­tion, il peut of­frir aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité d’en de­mander la ces­sion selon l’art. 260, al. 1 et 2, LP ou de réal­iser les créances con­cernées et les autres préten­tions con­formé­ment à l’art. 33.

6S’il of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion, il leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.

7La réal­isa­tion selon l’art. 33 est ex­clue pour les préten­tions en matière de ré­voca­tion au sens de l’al. 3 ain­si que pour celles en matière de re­sponsab­il­ité au sens de l’art. 145 LP­CC.


1 RS 281.1

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