Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitaux

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 27 Vérification des créances

1Le li­quid­ateur de la fail­lite ex­am­ine les créances produites ain­si que celles dé­coulant de la loi. Il peut, dans ce cadre, men­er ses pro­pres en­quêtes et pri­er les créan­ci­ers de lui re­mettre des moy­ens de preuve com­plé­mentaires.

2Les créances in­scrites au re­gistre fon­ci­er, y com­pris l’in­térêt cour­ant, sont con­sidérées comme dé­coulant de la loi.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite con­sulte la per­sonne désignée par les pro­priétaires du tit­u­laire de l’autor­isa­tion pour of­fi­ci­er comme or­gane à pro­pos des créances.

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