Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitaux

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 28 Vérification des créances en cas de faillite d’une SICAV

1En cas de fail­lite d’une SICAV, le li­quid­ateur de la fail­lite véri­fie de sur­croît l’ex­ist­ence et le mont­ant des créances sur les divers com­par­ti­ments.

2Sous réserve de l’al. 3, un com­par­ti­ment d’in­ves­t­isse­ment ne ré­pond que de ses pro­pres en­gage­ments. Le com­par­ti­ment de la so­ciété ré­pond à titre sub­sidi­aire de ces en­gage­ments.

3Si la lim­it­a­tion de re­sponsab­il­ité entre les com­par­ti­ments dans les con­trats avec des tiers n’est pas di­vul­guée, le com­par­ti­ment de la so­ciété ré­pond en premi­er lieu et le com­par­ti­ment d’in­ves­t­isse­ment à titre sub­sidi­aire, pro­por­tion­nelle­ment à sa part de la for­tune du fonds.

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