Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitaux

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 30 Créances faisant l’objet d’un procès civil ou d’une procédure administrative

1Les créances qui faisaient déjà l’ob­jet d’un procès civil ou d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive en Suisse au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite sont dans un premi­er temps men­tion­nées pour mé­m­oire dans l’état de col­loc­a­tion.

2Si le li­quid­ateur de la fail­lite ren­once à pour­suivre le procès civil ou la procé­dure ad­min­is­trat­ive, il of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion des droits selon l’art. 260, al. 1, LP1.

3Si ni la masse ni des créan­ci­ers ces­sion­naires ne pour­suivent le procès civil ou la procé­dure ad­min­is­trat­ive, la créance est con­sidérée comme re­con­nue, et les créan­ci­ers n’ont plus le droit d’in­tenter une ac­tion en con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion.

4Si des créan­ci­ers ces­sion­naires pour­suivent le procès civil ou la procé­dure ad­min­is­trat­ive, le mont­ant à rais­on duquel la part du créan­ci­er qui suc­combe est ré­duite est dé­volu auxdits créan­ci­ers ces­sion­naires jusqu’à con­cur­rence de leur pro­duc­tion et de leurs frais de procé­dure. Un éven­tuel ex­cédent est ver­sé à la masse en fail­lite ou au com­par­ti­ment cor­res­pond­ant.


1 RS 281.1

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