Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitauxdu 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 35 Réalisation en cas de faillite d’une SICAV
1Si le maintien d’un ou de plusieurs compartiments est dans l’intérêt des investisseurs, le liquidateur de la faillite propose à la FINMA de le ou les transférer à une autre SICAV, avec tous les droits et obligations qui en découlent. 2S’il ne se trouve aucune autre SICAV prête à reprendre ce ou ces compartiments, le liquidateur de la faillite demande à la FINMA de procéder à la liquidation de celui-ci ou de ceux-ci dans le cadre de la faillite de la SICAV. |