Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitauxdu 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 37 Cession des droits
1Le liquidateur de la faillite définit dans l’attestation de cession des droits de la masse en faillite au sens de l’art. 260 LP1 le délai pendant lequel le créancier cessionnaire doit ouvrir l’action pour faire valoir la prétention. S’il n’en fait pas usage pendant ce délai, la cession est alors caduque. 2Les créanciers cessionnaires informent sans retard le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA du résultat de l’action engagée. 3Si aucun créancier ne demande la cession des droits ou si aucun créancier n’en fait usage pendant le délai fixé pour ouvrir une action, le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA décident d’une éventuelle réalisation de ces droits. |