Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitaux

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 37 Cession des droits

1Le li­quid­ateur de la fail­lite défin­it dans l’at­test­a­tion de ces­sion des droits de la masse en fail­lite au sens de l’art. 260 LP1 le délai pendant le­quel le créan­ci­er ces­sion­naire doit ouv­rir l’ac­tion pour faire valoir la préten­tion. S’il n’en fait pas us­age pendant ce délai, la ces­sion est al­ors caduque.

2Les créan­ci­ers ces­sion­naires in­for­ment sans re­tard le li­quid­ateur de la fail­lite et, après la clôture de la procé­dure de fail­lite, la FINMA du ré­sultat de l’ac­tion en­gagée.

3Si aucun créan­ci­er ne de­mande la ces­sion des droits ou si aucun créan­ci­er n’en fait us­age pendant le délai fixé pour ouv­rir une ac­tion, le li­quid­ateur de la fail­lite et, après la clôture de la procé­dure de fail­lite, la FINMA dé­cident d’une éven­tuelle réal­isa­tion de ces droits.


1 RS 281.1

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