Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitaux

du 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 40 Distribution

1Le li­quid­ateur de la fail­lite peut pré­voir des ré­par­ti­tions pro­vis­oires. Il dresse à cet ef­fet un tableau pro­vis­oire de dis­tri­bu­tion et le sou­met à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

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3Après l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion, le li­quid­ateur de la fail­lite procède au paiement des créan­ci­ers.

4Aucun paiement n’est ef­fec­tué pour des préten­tions:

a.
dont le mont­ant ne peut pas être fixé défin­it­ive­ment;
b.
dont les ay­ants droit ne sont pas con­nus de man­ière défin­it­ive;
c.
qui sont parti­elle­ment couvertes par des gages à l’étranger non réal­isés, ou qui sont couvertes selon l’art. 21, ou
d.
pour lesquelles les ay­ants droit vont prob­able­ment être parti­elle­ment désintéressés dans le cadre d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée étrangère en re­la­tion avec la fail­lite.

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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