Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitauxdu 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 40 Distribution
1Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l’approbation de la FINMA. 3Après l’approbation du tableau de distribution, le liquidateur de la faillite procède au paiement des créanciers. 4Aucun paiement n’est effectué pour des prétentions:
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). |