Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 10 Exigences particulières posées à la formation initiale de deux ans

(art. 17, al. 2, et 18, al. 2, LF­Pr)

1 Con­traire­ment aux form­a­tions ini­tiales de trois et de quatre ans, la form­a­tion ini­tiale de deux ans trans­met aux per­sonnes en form­a­tion des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles spé­ci­fiques moins poussées. Elle tient compte de la situ­ation de chacune des per­sonnes en form­a­tion en leur pro­posant une of­fre par­ticulière­ment différen­ciée et des méthodes di­dactiques ap­pro­priées.

2 Les or­don­nances sur la form­a­tion ini­tiale de deux ans doivent tenir compte de la pos­sib­il­ité d’un pas­sage ultérieur à une form­a­tion ini­tiale de trois ou de quatre ans.

3 La form­a­tion ini­tiale de deux ans peut être rac­courcie ou pro­longée d’un an au max­im­um.

4 Si la réus­site de la form­a­tion d’une per­sonne est com­prom­ise, l’autor­ité can­tonale dé­cide, après avoir en­tendu la per­sonne en form­a­tion et les prestataires de la forma­tion, de fournir ou non un en­cadre­ment in­di­viduel spé­cial­isé à la per­sonne en forma­tion.

5 L’en­cadre­ment in­di­viduel spé­cial­isé ne se lim­ite pas unique­ment aux as­pects stricte­ment scol­aires, mais prend en compte l’en­semble des as­pects per­tin­ents pour la form­a­tion de la per­sonne en ques­tion.

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