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Art. 10 Exigences particulières posées à la formation initiale de deux ans
(art. 17, al. 2, et 18, al. 2, LFPr) 1 Contrairement aux formations initiales de trois et de quatre ans, la formation initiale de deux ans transmet aux personnes en formation des qualifications professionnelles spécifiques moins poussées. Elle tient compte de la situation de chacune des personnes en formation en leur proposant une offre particulièrement différenciée et des méthodes didactiques appropriées. 2 Les ordonnances sur la formation initiale de deux ans doivent tenir compte de la possibilité d’un passage ultérieur à une formation initiale de trois ou de quatre ans. 3 La formation initiale de deux ans peut être raccourcie ou prolongée d’un an au maximum. 4 Si la réussite de la formation d’une personne est compromise, l’autorité cantonale décide, après avoir entendu la personne en formation et les prestataires de la formation, de fournir ou non un encadrement individuel spécialisé à la personne en formation. 5 L’encadrement individuel spécialisé ne se limite pas uniquement aux aspects strictement scolaires, mais prend en compte l’ensemble des aspects pertinents pour la formation de la personne en question. |