Art. 11 Surveillance
(art. 24 LFPr) 1 L’autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations. 2 Si la formation initiale est compromise, elle prend, après avoir entendu les parties concernées, les mesures indispensables permettant d’assurer autant que possible à la personne en formation une formation initiale conforme à ses aptitudes et à ses aspirations. 3 Si nécessaire, elle recommande aux parties contractantes d’adapter le contrat d’apprentissage ou aide la personne en formation dans sa recherche d’une autre formation professionnelle initiale ou d’un autre lieu de formation. |