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Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)

Art. 12 Contenus

(art. 19 LF­Pr)

1 En plus des points men­tion­nés à l’art. 19, al. 2, LF­Pr, les or­don­nances sur la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale règlent:

a.
les con­di­tions d’ad­mis­sion;
b.
les formes pos­sibles d’or­gan­isa­tion de la form­a­tion en ce qui con­cerne la trans­mis­sion des com­pétences ain­si que le de­gré de ma­tur­ité per­son­nelle exigé pour l’ex­er­cice d’une activ­ité;
c.
les in­stru­ments ser­vant à promouvoir la qual­ité de la form­a­tion, tels que les plans de form­a­tion et d’autres in­stru­ments qui s’y rap­portent;
d.
les éven­tuelles par­tic­u­lar­ités ré­gionales;
e.
les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité au trav­ail et à la pro­tec­tion de la santé;
f.
les ex­i­gences re­l­at­ives aux con­tenus et à l’or­gan­isa­tion de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle dis­pensée par une in­sti­tu­tion scol­aire au sens de l’art. 6, let. b;
g.
l’or­gan­isa­tion, la durée et le con­tenu des cours in­ter­en­tre­prises et d’autres lieux de form­a­tion com­par­ables ain­si que leur co­ordin­a­tion avec la forma­tion scol­aire.

1bis Elles règlent au sur­plus la com­pos­i­tion et les tâches des com­mis­sions suisses pour le dévelop­pe­ment pro­fes­sion­nel et la qual­ité de la form­a­tion pour les différentes pro­fes­sions. La com­pos­i­tion des com­mis­sions doit re­specter les con­di­tions suivantes:

a.
la Con­fédéra­tion doit y être re­présentée;
b.
les ré­gions lin­guistiques doivent y être équit­a­ble­ment re­présentées.3

1ter Les com­mis­sions visées à l’al. 1bis ne sont pas des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires au sens de l’art. 57a LOGA. Elles sont in­stituées par les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail. Leurs membres sont in­dem­nisés par ces or­gan­isa­tions.4

2 L’en­sei­gne­ment d’une deux­ième langue doit en règle générale être prévu. Il sera fonc­tion des be­soins de la form­a­tion ini­tiale con­cernée.

3 Les pre­scrip­tions sur la form­a­tion déro­geant aux art. 47, 48, let. b, et 49, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail5 doivent avoir été ap­prouvées par le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO).

4 Les or­don­nances sur la form­a­tion peuvent pré­voir des procé­dures de pro­mo­tion. Ces dernières prennent en compte la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion scol­aire.

56

6 Les pre­scrip­tions sur les form­a­tions re­con­nues en ra­diopro­tec­tion, con­formé­ment à l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur la ra­diopro­tec­tion7 doivent être ap­prouvées par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique.8

3 In­troduit par le ch. I 6.3de l’O du 9 nov. 2007 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

4 In­troduit par le ch. I 6.3de l’O du 9 nov. 2007 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

5 RS 822.11

6 Ab­ro­gé par l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’en­cour­age­ment du sport, avec ef­fet au 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

7 RS 814.501

8 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5651). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 26 avr. 2017 sur la ra­diopro­tec­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).