Art. 12 Contenus
(art. 19 LFPr) 1 En plus des points mentionnés à l’art. 19, al. 2, LFPr, les ordonnances sur la formation professionnelle initiale règlent:
1bis Elles règlent au surplus la composition et les tâches des commissions suisses pour le développement professionnel et la qualité de la formation pour les différentes professions. La composition des commissions doit respecter les conditions suivantes:
1ter Les commissions visées à l’al. 1bis ne sont pas des commissions extraparlementaires au sens de l’art. 57a LOGA. Elles sont instituées par les organisations du monde du travail. Leurs membres sont indemnisés par ces organisations.4 2 L’enseignement d’une deuxième langue doit en règle générale être prévu. Il sera fonction des besoins de la formation initiale concernée. 3 Les prescriptions sur la formation dérogeant aux art. 47, 48, let. b, et 49, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5 doivent avoir été approuvées par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). 4 Les ordonnances sur la formation peuvent prévoir des procédures de promotion. Ces dernières prennent en compte la formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire. 5 …6 6 Les prescriptions sur les formations reconnues en radioprotection, conformément à l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection7 doivent être approuvées par l’Office fédéral de la santé publique.8 3 Introduit par le ch. I 6.3de l’O du 9 nov. 2007 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227). 4 Introduit par le ch. I 6.3de l’O du 9 nov. 2007 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227). 6 Abrogé par l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 3967). 8 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5651). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261). |